M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
12. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande conforme aux exigences du chapitre II est supérieur au volume déterminé conformément aux articles 9 et 10, l’Association calcule le contingent auquel chaque producteur a droit selon les modalités fixées par les articles 13 à 16.
Décision 11746, a. 12.
En vig.: 2020-03-11
12. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande conforme aux exigences du chapitre II est supérieur au volume déterminé conformément aux articles 9 et 10, l’Association calcule le contingent auquel chaque producteur a droit selon les modalités fixées par les articles 13 à 16.
Décision 11746, a. 12.